14. La Régie ne facture aucun frais à la personne qui demande la révision d’un classement en vertu des dispositions de l’article 62 du Règlement sur la mise en marché des grains (chapitre M-35.1, r. 174) si le classement original est modifié.
Décision 6956, a. 14; Décision 7317, a. 8.